96R5.Lorsque l’ensemble du revenu gagné au Québec par un particulier, pour une année d’imposition, calculé selon l’article 1089 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les paragraphes a à c de l’article 96R4 et de son revenu gagné dans chaque autre province du Canada, pour la même année, calculé comme si cet article 1089, sauf son paragraphe g, et les paragraphes a à c de cet article 96R4, sauf son paragraphe b, s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce calcul, excède son revenu gagné au Canada calculé selon l’article 1090 de la Loi sur les impôts, pour la même année d’imposition, l’impôt exigible visé à l’article 96R4 doit être calculé comme si le revenu gagné au Québec de ce particulier était un montant égal à la partie de son revenu gagné au Canada, ainsi calculé, représentée par le rapport entre son revenu gagné au Québec, ainsi calculé, et cet ensemble.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R5; D. 1633-96, a. 47.